Comment reconnaître une situation d’harcèlement ?

Soyez vigilant, les faits en question peuvent prendre des apparences anodines.

Définitions légales


Harcèlement moral au travail :

« Des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. » [art. 222-33-2 du Code pénal.] (Voir aussi : art. 222-33-2-1 et 222-33-2-2 du Code pénal, art. L. 1152-1 à L. 1152-6 du Code du travail, art. 6 quinquiès de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.)
Le harcèlement moral est un délit puni de deux ans d’emprisonnement et 30 000 € d’amende.

Harcèlement sexuel :

« Le fait d’imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. Est assimilé au harcèlement sexuel le fait, même non répété, d’user de toute forme de pression grave dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers. » [Code pénal, art. 222-33]
Le harcèlement sexuel est un délit puni de deux ans d’emprisonnement et 30 000 € d’amende. Les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende lorsque les faits sont commis par plusieurs personnes ou sur une personne vulnérable (avec abus d’autorité ou sur une femme enceinte, une personne étrangère, malade, précaire…)

Agissement sexiste :

«tout agissement lié au sexe d’une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. » [art 1142-2-1 du Code du travail et art 6 bis de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires]

Relève notamment de ces agissements le sexisme dit ordinaire. Il se manifeste par exemple, à travers des blagues ou remarques sexistes (sur la maternité, sur l’apparence physique, basées sur des stéréotypes genrés…), des marques d’irrespect, des pratiques d’exclusion. Il peut aussi prendre une apparence bienveillante : compliments non sollicités, stéréotypes positifs. [adapté du Rapport du Conseil Supérieur à l’Egalité Professionnelle, 2015]

Discrimination :

«Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, de leur patronyme, de leur lieu de résidence, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs mœurs, de leur orientation ou identité sexuelle, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. » [art. 225-1 du Code pénal] (Voir aussi art. L. 1132-1 du Code du travail.)
L’injure publique à caractère discriminatoire est punie d’un an d’emprisonnement et 45 000 € d’amende.

Pour plus d’informations pratiques et légales,
voir Chapitre 1 du Vade-mecum sur le harcèlement sexuel dans l’enseignement supérieur et la recherche.